153. À compter du 1er janvier 1972, la Communauté exerce, aux lieu et place des municipalités, la compétence prévue par la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et la charte de la ville de Montréal en matière de prohibition, saisie, confiscation, réglementation et inspection de toutes les étapes de la production et de la mise en marché, y compris le transport des aliments et de tout produit ou animal susceptible d’être transformé en aliment destiné à la consommation sur son territoire, que ces opérations aient lieu sur le territoire de la Communauté ou à l’extérieur de celui-ci ainsi que la compétence ci-dessus en rapport avec les personnes, les établissements et les biens utilisés dans cette production ou cette mise en marché. La Communauté exerce, à l’exclusion des municipalités, les pouvoirs prévus par cette loi et cette charte pour l’exécution de ces fonctions.
Les règlements et ordonnances en vigueur le 31 décembre 1971 dans les municipalités sont appliqués par la Communauté à compter de la date ci-dessus et jusqu’à ce que la Communauté, dans un règlement qu’elle adopte en vertu du présent article, déclare expressément que ces règlements et ordonnances sont abrogés, modifiés ou remplacés.
Lorsque la Communauté adopte un règlement en vertu du présent article elle peut se prévaloir indifféremment de la compétence et des pouvoirs ci-dessus prévus à la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et à la charte de la ville de Montréal pour les exercer et rendre le règlement applicable sur tout le territoire de la Communauté et à l’extérieur de son territoire lorsque les dispositions de cette loi ou de cette charte permettent à une municipalité d’agir en dehors de son territoire.
La Communauté peut obliger toute personne engagée dans la production ou la mise en marché d’un aliment, d’un produit ou d’un animal visé au présent article, à se procurer un permis pour exercer l’une ou l’autre de ces activités ou déterminer les conditions d’octroi, de suspension ou d’annulation de ce permis. Aucun droit ne doit être perçu pour l’octroi du permis.
Tout règlement ou ordonnance relatif aux transports visés au premier alinéa n’entre en vigueur qu’avec l’approbation du ministre des Transports.
Le Conseil peut, par règlement, autoriser le comité exécutif à édicter toute ordonnance en rapport avec un règlement adopté en vertu de l’alinéa précédent.
Telle ordonnance forme partie du règlement auquel elle se rapporte et devient obligatoire dès la publication, dans un journal de langue française et un journal de langue anglaise publié ou circulant dans le territoire de la Communauté, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elle a été édictée.
La Communauté peut, par règlement, prescrire:a) que toute infraction aux dispositions d’un règlement ou d’une ordonnance, adopté sous l’autorité du présent article, entraîne comme pénalité, pour une première infraction, une amende d’au plus $2,000, avec ou sans frais, ou une peine d’emprisonnement d’au plus un mois ou les deux peines à la fois et, pour toute infraction subséquente au cours d’une période de douze mois, une amende d’au plus $5,000 ou une peine d’emprisonnement d’au plus trois mois ou les deux peines à la fois;
b) qu’une peine de prison pour une période d’au plus trois mois peut être imposée à défaut du paiement de l’amende prévue au paragraphe a et que cette peine d’emprisonnement doit cesser dès le paiement de l’amende ou de l’amende et des frais, selon le cas;
c) que si l’infraction à un règlement ou à une ordonnance adopté en vertu du présent article est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée.
1969, c. 84, a. 186; 1971, c. 92, a. 5; 1972, c. 73, a. 6; 1974, c. 82, a. 13.