152.3. Une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté peut continuer d’exploiter, d’entretenir et de réparer un établissement d’élimination des déchets qui est exploité ou en construction le 11 juillet 1982.
Elle ne peut cependant, sans l’autorisation de la Communauté, agrandir un établissement visé au premier alinéa ni en établir un nouveau.
1982, c. 18, a. 57; 1996, c. 2, a. 546.