152.2. Dès que la Communauté exploite un établissement de récupération et de recyclage des déchets, une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté ne peut accorder un contrat pour l’enlèvement des déchets sans que le mode d’élimination de ceux-ci ne soit approuvé par la Communauté.
1982, c. 18, a. 57; 1996, c. 2, a. 546.