151.6. La Communauté est dispensée de l’obligation de fournir caution lorsqu’elle demande une injonction interlocutoire pour faire cesser la commission d’une infraction à un règlement adopté selon l’article 151.1, à une ordonnance adoptée selon l’article 151.2.1 ou à l’article 151.3 ou 151.4.
1982, c. 18, a. 56; 1993, c. 68, a. 44.