151.2.8. Une décision de la Communauté ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service prise en vertu des articles 151.2.2 à 151.2.5 peut être portée en appel devant la Commission municipale du Québec. La section XI du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) s’applique à cet appel compte tenu des adaptations nécessaires. Malgré l’appel, la décision demeure exécutoire à moins que la Commission municipale du Québec n’en ordonne autrement conformément à l’article 99 de cette loi.
1985, c. 31, a. 14; 1995, c. 71, a. 39.