151.2.4. La Communauté peut prescrire les appareils et les méthodes dont l’utilisation est reconnue aux fins d’une analyse, d’un échantillonnage ou d’un calcul de concentration.
Elle peut aussi fixer la durée d’un programme d’échantillonnage et d’un programme de mesure de débit, déterminer les paramètres d’analyses et obliger le titulaire d’un permis à effectuer ces mesures, échantillonnages ou analyses et à lui en fournir les résultats. La Communauté peut effectuer aux frais de cette personne ces mesures, échantillonnages ou analyses si cette dernière omet d’en fournir des résultats que la Communauté estime satisfaisants.
1985, c. 31, a. 14; 1993, c. 68, a. 41; 1995, c. 71, a. 37.