15. En cas de démission d’un membre du comité exécutif, son mandat prend fin à la date de la réception par le secrétaire de la Communauté d’un avis écrit à cet effet signé par le membre.
La démission d’un membre autre que le président constitue également une démission de son poste de président ou vice-président du Conseil ou d’une commission visée à l’article 82.
1969, c. 84, a. 15; 1982, c. 18, a. 3.