143. Sous réserve de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), la Communauté peut, par règlement, décréter l’exécution, même à l’extérieur de son territoire, de travaux relatifs à des ouvrages d’assainissement desservant ou destinés à desservir le territoire, compris dans le sien, de plus d’une municipalité ou de travaux visant à procurer une économie de coût à l’égard du réseau collecteur. Dans ce dernier cas toutefois, le consentement de la municipalité locale sur le territoire de laquelle les travaux sont réalisés est requis. Sous réserve de tout mode de tarification prévu en vertu de l’article 222.1 pour financer les biens, services et activités relatifs à la réception des eaux usées ou d’autres matières, les dépenses résultant de l’exécution des travaux visés au premier alinéa et de l’entretien, de la gestion et de l’exploitation des ouvrages visés à cet alinéa sont réparties selon l’article 220 et le règlement adopté en vertu de l’article 220.1, à moins que, à la demande de la Communauté ou d’une municipalité, le ministre de l’Environnement ne fixe lui-même la répartition et le mode de paiement de la quote-part, y compris l’établissement d’une indemnité, périodique ou non, payable pour l’usage des ouvrages ou pour les services fournis par la Communauté.
1969, c. 84, a. 175; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 49, a. 142; 1979, c. 49, a. 35; 1982, c. 18, a. 56; 1985, c. 31, a. 13; 1991, c. 32, a. 188; 1993, c. 68, a. 30; 1994, c. 17, a. 33; 1995, c. 71, a. 32; 1996, c. 2, a. 518; 1999, c. 36, a. 158.