142. Sous réserve des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), la Communauté a compétence pour décréter et exécuter, même à l’extérieur de son territoire, tous travaux relatifs aux usines ou ouvrages de traitement d’eau, aux conduites maîtresses d’aqueduc et aux conduites maîtresses d’égout destinés à desservir plus d’une municipalité. Les dépenses résultant des travaux et ouvrages prévus au présent article sont répartis selon l’article 220 à moins que, à la demande de la Communauté ou d’une municipalité, le sous-ministre de l’Environnement ne fixe lui-même, conformément aux normes établies par règlement du gouvernement, la répartition du coût de ces travaux et ouvrages, des frais d’entretien ou d’exploitation et le mode de paiement, y compris l’établissement d’une indemnité, périodique ou non, payable pour l’usage des travaux, ouvrages ou le service fourni par la Communauté. Il y a appel de cette décision du sous-ministre en la manière prescrite à l’article 140.
1969, c. 84, a. 174; 1971, c. 90, a. 14; 1972, c. 49, a. 141; 1979, c. 49, a. 33.