141. Une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté doit soumettre au comité exécutif, pour approbation, tout projet de construction, d’agrandissement ou de modification d’un ouvrage d’assainissement, avant d’adopter la résolution ou le règlement nécessaire à la mise en oeuvre de ce projet.
Dans les 15 jours de la réception de cette demande, le comité exécutif doit déterminer si ce projet est de nature purement locale ou s’il a des incidences sur un territoire plus grand que celui de la municipalité.
Le comité exécutif peut approuver un projet de nature purement locale. Il peut également approuver un projet qui a des incidences sur un territoire plus grand que celui de la municipalité s’il comporte l’accord des municipalités impliquées dans ce projet, si ces municipalités sont d’accord avec les modifications exigées par le comité exécutif à ce projet ou si le projet fait suite à une ordonnance du ministre de l’Environnement.
Dans les autres cas, le Conseil peut, par résolution, sous réserve de l’approbation du ministre de l’Environnement, ordonner les modifications qu’il juge utiles aux plans et devis des travaux projetés et autoriser la municipalité à exécuter ces travaux. À défaut d’entente entre la Communauté et les municipalités intéressées concernant la répartition du coût des travaux, cette répartition est décrétée par le ministre de l’Environnement.
1969, c. 84, a. 173; 1971, c. 90, a. 13; 1972, c. 49, a. 140; 1979, c. 49, a. 33, a. 35; 1982, c. 2, a. 107; 1982, c. 18, a. 56; 1985, c. 31, a. 12; 1988, c. 49, a. 48; 1994, c. 17, a. 33; 1996, c. 2, a. 546; 1999, c. 36, a. 158.