136. Aux fins de l’article 133, «agent polluant» ou «matière polluante», signifie toute substance qui se trouve dans l’air à une concentration définie par le règlement comme nuisant à la santé des humains ou des animaux ou interférant avec la vie des plantes ou endommageant les biens matériels ou diminuant le confort des personnes ou à une concentration telle qu’elle est susceptible de causer l’un quelconque de ces effets.