133.1. La Communauté peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement ou à une ordonnance adopté en vertu de l’article 133 ou à l’article 134 ou 135 entraîne comme peine:1° pour une première infraction, une amende dont le minimum fixé par la Communauté ne peut excéder 25 000 $ et dont le maximum ne peut excéder 500 000 $, un emprisonnement d’au plus 18 mois, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), ou les deux peines à la fois; 2° en cas de récidive, une amende dont le minimum fixé par la Communauté ne peut excéder 50 000 $ et dont le maximum ne peut excéder 1 000 000 $, un emprisonnement d’au plus 18 mois, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale, ou les deux peines à la fois.