133. La Communauté peut faire des règlements relatifs à l’élimination des agents polluants de l’air et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, pour:1° interdire ou réglementer l’utilisation et la possession de toute substance, appareil, machine, ouvrage ou installation dont l’usage peut causer l’émission d’agent polluant de même que toute activité dont l’exercice peut produire le même effet et prescrire que cette utilisation et que cet exercice sont prohibés en tout temps ou pendant certaines périodes dans tout le territoire de la Communauté ou dans une partie seulement de ce territoire;
2° obliger toute personne qui possède ou utilise une substance, un appareil, une machine, un ouvrage ou une installation prévues au paragraphe 1° ou qui exerce ou se propose d’exercer une activité visée par ce paragraphe à se procurer un permis de la Communauté, déterminer les conditions d’octroi, de suspension ou d’annulation de ce permis et obliger ces personnes à soumettre des rapports écrits, en la forme prescrite par le comité exécutif, sur les matières prévues au paragraphe 1°;
3° prescrire, par ordonnance du comité exécutif approuvée par le ministre de l’Environnement, les méthodes de prélèvement, d’analyse et de calcul des substances dont l’usage peut amener la pollution de l’air ainsi que de toute matière polluante; obliger toute personne visée au présent article à installer à l’endroit déterminé par le directeur du service d’assainissement de l’air de la Communauté les ouvrages qu’il juge nécessaires pour permettre le prélèvement et l’analyse d’une source de pollution;
4° obliger les propriétaires d’immeubles à munir ceux-ci d’appareils destinés à prévenir l’émission de matières polluantes et déterminer les devoirs des préposés au chauffage, à la garde ou à l’entretien des chaudières, fournaises et appareils anti-pollution;
5° obliger les propriétaires d’établissements industriels, d’incinérateurs ou de machinerie à les munir d’appareils anti-pollution tels qu’ils éliminent l’échappement dans l’atmosphère de matières polluantes contenant plus que la proportion permise par ce règlement;
6° prescrire la façon dont il peut être disposé de résidus industriels ou autres qu’elle considère des agents polluants de l’air, obliger les personnes désirant disposer de tels agents polluants à le faire de la façon prévue par le règlement ou approuvée par un fonctionnaire de la Communauté et prohiber l’abandon sur son territoire de tout agent polluant non traité de cette façon;
7° réglementer l’entretien des appareils, machines, ouvrages et installations visés au présent article;
8° autoriser le comité exécutif à édicter toute ordonnance en rapport avec un règlement adopté en vertu de présent article.
Telle ordonnance forme partie du règlement auquel elle se rapporte et devient obligatoire dès la publication, dans un journal de langue française et un journal de langue anglaise publiés ou circulant dans le territoire de la Communauté, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elle a été édictée;
9° prescrire que toute infraction aux dispositions d’un règlement ou d’une ordonnance adoptée sous l’autorité du présent article entraîne comme pénalité, pour une première infraction, une amende minimum d’au plus $1,000 et une amende maximum d’au plus $10,000, avec ou sans frais ou une peine d’emprisonnement d’un maximum de trois mois ou les deux peines à la fois et pour toute infraction subséquente au cours d’une période de douze mois, une amende minimum d’au plus $2,000 et une amende maximum d’au plus $20,000 ou une peine d’emprisonnement minimum d’un mois et d’un maximum de six mois ou les deux peines à la fois;
10° prescrire qu’une peine de prison pour une période au moins égale à la peine minimum d’emprisonnement prévue au paragraphe 9° peut être imposée à défaut du paiement de l’amende prévue au paragraphe 9° et que cette peine d’emprisonnement doit cesser dès le paiement de l’amende ou de l’amende et des frais, selon le cas;
11° prescrire que si l’infraction à un règlement ou à une ordonnance adoptée en vertu du présent article est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée.