12.8.1. Est inhabile à exercer la fonction de président la personne qui est déclarée coupable d’une infraction qui est une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) ou de l’article 567 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3). L’inhabilité dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.