12.6. L’article 12.5 ne s’applique pas dans le cas où l’intérêt du président consiste dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions de travail attachés à ses fonctions au sein de la Communauté ou de l’organisme municipal.
Il ne s’applique pas non plus dans le cas où l’intérêt est tellement minime que le président ne peut raisonnablement être influencé par lui.
1985, c. 31, a. 2; 1987, c. 57, a. 779.