128. La Communauté doit, par règlement, avant le 1er janvier 1976, établir un schéma d’aménagement de son territoire comprenant:1° les affectations du sol et les densités approximatives d’occupation;
2° le tracé approximatif des principales voies de circulation;
3° la nature et l’emplacement approximatif des équipements urbains;
4° la nature, l’emplacement et le tracé approximatif des services d’utilité publique.
Toute municipalité doit mettre à la disposition de la Communauté un exemplaire de toute étude en matière d’urbanisme qu’elle a faite ou fait exécuter dans le passé sur son territoire ou sur un territoire plus étendu, ainsi que tous les documents pertinents qui sont en sa possession.
La présente loi n’a pas pour effet de conférer à la Communauté ou d’enlever aux municipalités la compétence prévue au paragraphe 1° de l’article 412 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou aux dispositions équivalentes de la charte de la ville de Montréal ou du Code municipal.
1969, c. 84, a. 164; 1974, c. 82, a. 10.