122. Sous réserve des dispositions de la présente loi, les municipalités du territoire de la Communauté conservent leur compétence sur les domaines énumérés à l’article 121 et sur tout ou partie d’un domaine déclaré être de la compétence de celle-ci en vertu de l’article 121.1.1, jusqu’à ce que la Communauté exerce sa compétence relativement à ces domaines.
Toute disposition d’un règlement d’une municipalité du territoire contraire ou inconciliable avec une disposition d’un règlement de la Communauté sur un domaine visé au premier alinéa cesse immédiatement d’avoir effet.
La Communauté peut, par règlement, abroger toute disposition d’un règlement d’une municipalité de son territoire relativement aux domaines énumérés à l’article 121 et à tout ou partie d’un domaine déclaré être de la compétence de la Communauté en vertu de l’article 121.1.1 que celle-ci juge incompatible avec les dispositions d’un règlement de la Communauté. Une copie d’un tel règlement doit être transmise par le secrétaire de la Communauté au greffier de la municipalité dès l’entrée en vigueur de ce règlement de la Communauté, et le greffier de cette municipalité doit faire rapport de la réception de ce règlement au conseil de la municipalité à sa prochaine séance et inscrire une copie conforme du règlement de la Communauté au livre des règlements de la municipalité.
1969, c. 84, a. 113; 1998, c. 31, a. 69.