120.0.4. Malgré l’article 120.0.1, le président du comité exécutif ou, s’il est absent ou empêché d’agir et si aucun des vice-présidents n’est en mesure de le remplacer conformément à l’article 36, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements de la Communauté ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Dans le cas où la dépense visée au premier alinéa a trait à un service qui n’est pas sous l’autorité du directeur général, le pouvoir que cet alinéa accorde au directeur général appartient plutôt au directeur du service.
Le président, le directeur général ou le directeur de service, selon le cas, doit alors déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine assemblée du comité exécutif.
1993, c. 68, a. 21; 1996, c. 52, a. 25.