C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
120.0.3. Tout contrat qui comporte une dépense de 100 000 $ ou plus, parmi ceux auxquels s’applique le premier alinéa de l’article 120.0.1, ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions faite par la voie d’une annonce publiée dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté.
Dans le cas d’un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services, la demande de soumissions publiques doit être publiée dans un système électronique d’appel d’offres accessible aux entrepreneurs et fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la Communauté et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la Communauté ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec. Dans le cas d’un contrat d’approvisionnement ou de services, le système électronique d’appel d’offres qui doit être utilisé pour la publication de la demande de soumissions publiques est celui approuvé par le gouvernement.
Pour l’application du deuxième alinéa, on entend par:
1°  «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont pévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2°  «contrat d’approvisionnement» : un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens, sauf un contrat relatif à des biens reliés au domaine artistique ou culturel, à des abonnements et à des logiciels destinés à des fins éducatives;
3°  «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus, sauf un contrat relatif à des services reliés au domaine artistique ou culturel ou qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géomètre, un architecte, un comptable agréé, un avocat ou un notaire.
Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours. Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au deuxième alinéa, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au deuxième alinéa peut prévoir que seules seront considérées les soumissions présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la Communauté. Une telle demande peut également prévoir que les biens qui en font l’objet doivent être produits dans l’ensemble formé par le Québec et une telle province ou un tel territoire.
Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont adjugés que sur la base d’un prix forfaitaire ou unitaire.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions. Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
Sous réserve de l’article 120.0.3.0.1, le comité exécutif ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, adjuger le contrat à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse. Toutefois, lorsque pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale il est nécessaire que le contrat soit adjugé à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, la Communauté peut, sans l’autorisation du ministre, adjuger le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui ont été faites dans le délai fixé et qui satisfont aux conditions d’octroi de la subvention.
S’il n’y a qu’un seul soumissionnaire, le comité exécutif ne peut lui octroyer un contrat qui comporte une dépense de plus de 500 000 $ sans l’approbation du Conseil.
1993, c. 68, a. 21; 1995, c. 34, a. 67; 1995, c. 71, a. 30; 1996, c. 27, a. 123; 1997, c. 53, a. 29; 1997, c. 93, a. 101; 1998, c. 31, a. 70; 1998, c. 31, a. 63.
120.0.3. Tout contrat qui comporte une dépense de 100 000 $ ou plus, parmi ceux auxquels s’applique le premier alinéa de l’article 120.0.1, ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions faite par la voie d’une annonce publiée dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté.
Dans le cas d’un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services, la demande de soumissions publiques doit être publiée, soit dans un quotidien diffusé principalement au Québec, soit dans un système électronique d’appel d’offres et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la Communauté ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec.
Pour l’application du deuxième alinéa, on entend par:
1°  «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont pévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2°  «contrat d’approvisionnement» : un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens, sauf un contrat relatif à des biens reliés au domaine artistique ou culturel, à des abonnements et à des logiciels destinés à des fins éducatives;
3°  «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus, sauf un contrat relatif à des services reliés au domaine artistique ou culturel ou qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géomètre, un architecte, un comptable agréé, un avocat ou un notaire.
Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours. Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au deuxième alinéa, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au deuxième alinéa peut prévoir que seules seront considérées les soumissions présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la Communauté. Une telle demande peut également prévoir que les biens qui en font l’objet doivent être produits dans l’ensemble formé par le Québec et une telle province ou un tel territoire.
Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont adjugés que sur la base d’un prix forfaitaire ou unitaire.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions. Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
Sous réserve de l’article 120.0.3.0.1, le comité exécutif ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, adjuger le contrat à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse. Toutefois, lorsque pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale il est nécessaire que le contrat soit adjugé à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, la Communauté peut, sans l’autorisation du ministre, adjuger le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui ont été faites dans le délai fixé et qui satisfont aux conditions d’octroi de la subvention.
S’il n’y a qu’un seul soumissionnaire, le comité exécutif ne peut lui octroyer un contrat qui comporte une dépense de plus de 500 000 $ sans l’approbation du Conseil.
1993, c. 68, a. 21; 1995, c. 34, a. 67; 1995, c. 71, a. 30; 1996, c. 27, a. 123; 1997, c. 53, a. 29; 1997, c. 93, a. 101.
120.0.3. Tout contrat qui comporte une dépense de 100 000 $ ou plus, parmi ceux auxquels s’applique le premier alinéa de l’article 120.0.1, ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions faite par la voie d’une annonce publiée dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté.
Dans le cas d’un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services, la demande de soumissions publiques doit être publiée, soit dans un quotidien diffusé principalement au Québec, soit dans un système électronique d’appel d’offres et dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté.
Pour l’application du deuxième alinéa, on entend par:
1°  «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont pévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2°  «contrat d’approvisionnement» : un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens, sauf un contrat relatif à des biens reliés au domaine artistique ou culturel, à des abonnements et à des logiciels destinés à des fins éducatives;
3°  «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus, sauf un contrat relatif à des services reliés au domaine artistique ou culturel ou qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géomètre, un architecte, un comptable agréé, un avocat ou un notaire.
Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours. Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au deuxième alinéa, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au deuxième alinéa peut prévoir que seules seront considérées les soumissions présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la Communauté. Une telle demande peut également prévoir que les biens qui en font l’objet doivent être produits dans l’ensemble formé par le Québec et une telle province ou un tel territoire.
Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont adjugés que sur la base d’un prix forfaitaire ou unitaire.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions. Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
Sous réserve de l’article 120.0.3.0.1, le comité exécutif ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, adjuger le contrat à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse. Toutefois, lorsque pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale il est nécessaire que le contrat soit adjugé à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, la Communauté peut, sans l’autorisation du ministre, adjuger le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui ont été faites dans le délai fixé et qui satisfont aux conditions d’octroi de la subvention.
S’il n’y a qu’un seul soumissionnaire, le comité exécutif ne peut lui octroyer un contrat qui comporte une dépense de plus de 500 000 $ sans l’approbation du Conseil.
1993, c. 68, a. 21; 1995, c. 34, a. 67; 1995, c. 71, a. 30; 1996, c. 27, a. 123; 1997, c. 53, a. 29.
120.0.3. Tout contrat qui comporte une dépense de 100 000 $ ou plus, parmi ceux auxquels s’applique le premier alinéa de l’article 120.0.1, ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions faite par la voie d’une annonce publiée dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté.
Dans le cas d’un contrat de construction, la demande de soumissions publiques doit être publiée, soit dans un quotidien diffusé principalement au Québec, soit dans un système électronique d’appel d’offres et dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté.
Pour l’application du deuxième alinéa, on entend par «contrat de construction» un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil. En font aussi partie la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil.
Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours. Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au deuxième alinéa, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au deuxième alinéa peut prévoir que seules seront considérées les soumissions présentées par des entrepreneurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la Communauté.
Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont adjugés que sur la base d’un prix forfaitaire ou unitaire.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions. Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
Le comité exécutif ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, adjuger le contrat à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse. Toutefois, lorsque pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale il est nécessaire que le contrat soit adjugé à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, la Communauté peut, sans l’autorisation du ministre, adjuger le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui ont été faites dans le délai fixé et qui satisfont aux conditions d’octroi de la subvention. Pour l’application du présent alinéa, est assimilée à la soumission la plus basse toute soumission dont l’excédent du montant sur celui de la plus basse ne dépasse ni 1 % de ce dernier ni 50 000 $.
S’il n’y a qu’un seul soumissionnaire, le comité exécutif ne peut lui octroyer un contrat qui comporte une dépense de plus de 500 000 $ sans l’approbation du Conseil.
1993, c. 68, a. 21; 1995, c. 34, a. 67; 1995, c. 71, a. 30; 1996, c. 27, a. 123.
120.0.3. Tout contrat qui comporte une dépense de 100 000 $ ou plus, parmi ceux auxquels s’applique le premier alinéa de l’article 120.0.1, ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions faite par la voie d’une annonce publiée dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté.
Dans le cas d’un contrat de construction, la demande de soumissions publiques doit être publiée, soit dans un quotidien diffusé principalement au Québec, soit dans un système électronique d’appel d’offres et dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté.
Pour l’application du deuxième alinéa, on entend par «contrat de construction» un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil. En font aussi partie la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil.
Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours. Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au deuxième alinéa, le délai de réception ne doit pas être inférieur à quinze jours.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au deuxième alinéa peut prévoir que seules seront considérées les soumissions présentées par des entrepreneurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la Communauté.
Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont adjugés que sur la base d’un prix forfaitaire ou unitaire.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions. Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
Le comité exécutif ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, adjuger le contrat à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse. Toutefois, lorsque pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale il est nécessaire que le contrat soit adjugé à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, la Communauté peut, sans l’autorisation du ministre, adjuger le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui ont été faites dans le délai fixé et qui satisfont aux conditions d’octroi de la subvention.
S’il n’y a qu’un seul soumissionnaire, le comité exécutif ne peut lui octroyer un contrat qui comporte une dépense de plus de 500 000 $ sans l’approbation du Conseil.
1993, c. 68, a. 21; 1995, c. 34, a. 67; 1995, c. 71, a. 30.
120.0.3. Tout contrat qui comporte une dépense de 100 000 $ ou plus, parmi ceux auxquels s’applique le premier alinéa de l’article 120.0.1, ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions faite par la voie d’une annonce publiée dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté.
Le journal dans lequel doit être publiée une demande de soumissions publiques relative à un contrat de construction doit être également un quotidien diffusé principalement au Québec.
Pour l’application du deuxième alinéa, on entend par «contrat de construction» un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil. En font aussi partie la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil.
Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours. Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au deuxième alinéa, le délai de réception ne doit pas être inférieur à quinze jours.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au deuxième alinéa peut prévoir que seules seront considérées les soumissions présentées par des entrepreneurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la Communauté.
Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont adjugés que sur la base d’un prix forfaitaire ou unitaire.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions. Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
Le comité exécutif ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, adjuger le contrat à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse. Toutefois, lorsque pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale il est nécessaire que le contrat soit adjugé à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, la Communauté peut, sans l’autorisation du ministre, adjuger le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui ont été faites dans le délai fixé et qui satisfont aux conditions d’octroi de la subvention.
S’il n’y a qu’un seul soumissionnaire, le comité exécutif ne peut lui octroyer un contrat qui comporte une dépense de plus de 500 000 $ sans l’approbation du Conseil.
1993, c. 68, a. 21; 1995, c. 34, a. 67.
120.0.3. Tout contrat qui comporte une dépense de 100 000 $ ou plus, parmi ceux auxquels s’applique le premier alinéa de l’article 120.0.1, ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions faite par la voie d’une annonce publiée dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté.
Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours.
Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont adjugés que sur la base d’un prix forfaitaire ou unitaire.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions. Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
Le comité exécutif ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, adjuger le contrat à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse. Toutefois, lorsque pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale il est nécessaire que le contrat soit adjugé à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, la Communauté peut, sans l’autorisation du ministre, adjuger le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui ont été faites dans le délai fixé et qui satisfont aux conditions d’octroi de la subvention.
S’il n’y a qu’un seul soumissionnaire, le comité exécutif ne peut lui octroyer un contrat qui comporte une dépense de plus de 500 000 $ sans l’approbation du Conseil.
1993, c. 68, a. 21.