117. Lorsque le Conseil décrète, par résolution, l’expropriation d’un immeuble ou l’imposition, sur celui-ci, d’une réserve pour fins publiques, le secrétaire de la Communauté transmet sans délai à chaque municipalité intéressée une copie conforme de cette résolution.
À compter de la réception de cette résolution, une municipalité ne peut, sauf pour une réparation urgente, délivrer un permis ou un certificat pour une construction, une modification ou une réparation visant cet immeuble. Cette prohibition cesse six mois après la date de l’adoption de cette résolution.
1969, c. 84, a. 103; 1983, c. 21, a. 33.