114. La Communauté ne peut, sans l’autorisation préalable du gouvernement, conclure avec le gouvernement du Canada ou tout organisme de celui-ci et peut, avec l’autorisation du ministre, conclure avec toute autre autorité publique, y compris une municipalité, des ententes relatives à l’exercice de sa compétence; elle peut alors les exécuter, exercer les droits et privilèges et remplir les obligations qui en découlent, et ce même à l’extérieur de son territoire.
Toutefois, pour conclure une entente avec une municipalité de son territoire, la Communauté procède selon les articles 124 à 124.2.
1969, c. 84, a. 100; 1993, c. 68, a. 19.