112.Dans l’exercice de leurs fonctions, les directeurs de services et leurs adjoints sont autorisés à faire prêter le même serment qu’un commissaire à l’assermentation nommé en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16).
1972, c. 73, a. 3; 1975, c. 87, a. 4; 1982, c. 18, a. 40; 1999, c. 40, a. 68.
112.Dans l’exercice de leurs fonctions, les directeurs de services et leurs adjoints sont autorisés à faire prêter le même serment et à recevoir la même affirmation solennelle qu’un commissaire à l’assermentation nommé en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16).
1972, c. 73, a. 3; 1975, c. 87, a. 4; 1982, c. 18, a. 40.
112.Dans l’exercice de leurs fonctions le secrétaire général, le secrétaire, le trésorier et le commissaire à l’évaluation sont autorisés à faire prêter le même serment et à recevoir la même affirmation solennelle qu’un commissaire nommé en vertu de l’article 214 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16).
Le secrétaire général, le secrétaire général adjoint, les chefs de service et leurs adjoints et le secrétaire du Conseil de sécurité publique sont autorisés à faire prêter le serment ou à recevoir l’affirmation solennelle prévu à la Loi sur les employés publics (chapitre E‐6) quant aux personnes remplissant un office, une charge ou un emploi au sein de la Communauté.