107. La résolution destituant un fonctionnaire ou employé visé à l’article 106, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement doit lui être signifiée en lui en remettant copie en mains propres. La personne ainsi destituée ou suspendue, ou dont le traitement a été ainsi réduit, peut, sous réserve de l’article 79 de la Loi de police (chapitre P‐13), interjeter appel d’une telle décision à la Commission municipale du Québec qui décide en dernier ressort, après enquête. Cet appel doit être formé dans les quinze jours qui suivent le moment où la résolution a été signifiée.
1969, c. 84, a. 94; 1970, c. 45, a. 2; 1983, c. 57, a. 77.