105. Sous réserve de l’article 193, en cas d’absence ou d’empêchement ou de refus d’agir d’un directeur de service, ou de vacance de son poste, le comité exécutif peut nommer un directeur de service temporaire.
1969, c. 84, a. 92; 1982, c. 18, a. 35; 1999, c. 40, a. 68.