1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants désignent respectivement:a) «Communauté urbaine» ou «Communauté» : la corporation constituée par l’article 2;
b) «comité exécutif» : le comité exécutif de la Communauté;
c) «Conseil» : le conseil de la Communauté;
d) «territoire de la Communauté» : l’ensemble du territoire des municipalités mentionnées à l’annexe A;
e) «municipalité» : toute corporation municipale mentionnée à l’annexe A;
f) «secteur» : une division géographique mentionnée à l’annexe A;
g) «Conseil de sécurité publique» ou «Conseil de sécurité» : le Conseil de sécurité publique de la Communauté constitué par l’article 162;
h) «ministre» : le ministre des Affaires municipales;
i) «service de police» : le service de police de la Communauté urbaine;
j) «directeur» : le directeur du service de police de la Communauté urbaine;
k) «chef de service ou directeur de service» : le secrétaire général, le secrétaire, le trésorier, le commissaire à l’évaluation et les chefs de service nommés sous l’autorité des articles 104 et 105.