Les conseils des municipalités de Buckingham, Masson, l’Ange-Gardien et Notre-Dame-de-la-Salette bénéficient d’un délai additionnel de douze mois pour se conformer au présent article. (1979, c. 95, a. 36).
De plus, entre le 31 juillet 1974 et la date d’entrée en vigueur des règlements visés au présent article, sauf pour des fins agricoles sur des terres en culture, toute nouvelle utilisation du sol, toute nouvelle construction ou la confection de tout plan de division ou de subdivision d’un terrain doit être préalablement autorisée par la Communauté régionale de l’Outaouais conformément aux règles édictées à l’article 6 de la Loi modifiant la Loi de la Communauté régionale de l’Outaouais (1974, chapitre 85), tel qu’il a été remplacé par l’article 30 du chapitre 90 des lois de 1975 et tel qu’il a été modifié par l’article 2 du chapitre 47 des lois de 1976.
En outre, pendant cette période, tout règlement d’emprunt d’une municipalité concernant l’exécution de travaux publics doit, lorsqu’il est transmis au ministre et à la Commission municipale du Québec pour approbation, être accompagné d’un avis de la Communauté. (1975, c. 90, a. 30).