83.1. Malgré l’article 82.1, le président du Conseil ou, s’il est absent ou empêché d’agir et si personne n’est en mesure de le remplacer conformément à l’article 20, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements de la Communauté ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer un contrat nécessaire pour remédier à la situation. Le président ou le directeur général, selon le cas, doit alors faire au Conseil un rapport motivé lors de la première assemblée qui suit.
1983, c. 29, a. 27; 1995, c. 71, a. 8; 1996, c. 52, a. 8.