83. À moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à 50 000 $, un contrat d’assurance ou un contrat pour l’exécution de travaux ou la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services autres que des services professionnels ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques par annonce dans un journal diffusé dans le territoire de la Communauté.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel comprend tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
Le journal dans lequel doit être publiée une demande de soumissions publiques relative à un contrat de construction comportant une dépense de 100 000 $ et plus doit être également un quotidien diffusé principalement au Québec.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par «contrat de construction» un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil. En font aussi partie la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil.
Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours. Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au troisième alinéa, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au troisième alinéa peut prévoir que seules seront considérées les soumissions présentées par des entrepreneurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la Communauté.
Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:a) à prix forfaitaire;
b) à prix unitaire.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions. Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
La Communauté ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse. Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, la Communauté peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
Toutefois, s’il s’agit d’un contrat dont l’objet est l’un de ceux visés par les premier et deuxième alinéas, comportant une dépense excédant 5 000 $ et inférieure à 50 000 $, son adjudication doit être précédée d’une demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite, selon le cas, auprès d’au moins deux entrepreneurs, deux fournisseurs ou deux assureurs.
1969, c. 85, a. 104; 1977, c. 80, a. 13; 1984, c. 32, a. 29; 1995, c. 34, a. 66.