82. La Communauté ne peut aliéner de quelque façon que ce soit un bien meuble dont la valeur excède $500, suivant rapport du gérant, ni aliéner de quelque façon que ce soit un immeuble, si ce n’est à l’enchère, par soumissions publiques ou de toute autre façon approuvée par la Commission municipale du Québec.
Sous réserve de l’alinéa précédent, le Conseil peut vendre tout bien meuble ou immeuble dont la valeur n’excède pas $10,000 suivant rapport du gérant.
1969, c. 85, a. 103; 1970, c. 45, a. 2; 1975, c. 90, a. 31.