68. En cas d’absence ou d’empêchement des fonctionnaires visés aux articles 65 et 66 ou si leur poste est vacant, le Conseil peut nommer un remplaçant pour une période maximum de 90 jours qui peut être renouvelée pour une autre période d’au plus 90 jours.
1969, c. 85, a. 84; 1975, c. 90, a. 31; 1999, c. 40, a. 67.