63.3. Le mandat d’un membre d’une commission autre que le président du Conseil est d’une durée indéterminée.
Un tel membre cesse d’occuper son poste au sein de la commission lorsqu’il y est remplacé, lorsqu’il cesse d’être membre du conseil municipal ou lorsqu’il démissionne de son poste de membre de la commission.
Le président d’une commission cesse d’occuper ce poste lorsqu’il cesse d’être membre de la commission, lorsqu’il est remplacé en tant que président ou lorsqu’il démissionne de ce poste.
Une démission prévue au deuxième ou au troisième alinéa prend effet à la date de la réception par le secrétaire de la Communauté d’un écrit en ce sens signé par le démissionnaire.
1983, c. 29, a. 12; 1987, c. 57, a. 777; 1989, c. 56, a. 10; 1990, c. 85, a. 25.