36.3.1. Malgré les articles 36.2 et 36.3, le Conseil peut fixer le montant maximal de la dépense permise lorsqu’il autorise un de ses membres ou celui d’une commission à accomplir un acte visé au tarif ou faisant partie d’une catégorie pour laquelle des crédits sont prévus au budget.
L’article 36.1.1 s’applique alors même si l’acte est visé au tarif.