36. Le Conseil peut, par règlement, fixer la rémunération ou l’indemnité de ses membres. Il peut également, par le même règlement, fixer la rémunération ou l’indemnité, additionnelle dans le cas de ses membres, du président du Conseil, du président d’une commission ou d’un autre membre de celle-ci.
L’indemnité est versée à titre de dédommagement pour la partie des dépenses inhérentes à la fonction qui ne sont pas remboursées conformément aux articles 36.1 à 36.3. L’indemnité ne peut excéder la moitié de la rémunération.
Le règlement peut rétroagir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il entre en vigueur.
1969, c. 85, a. 52; 1975, c. 90, a. 15; 1983, c. 29, a. 9; 1990, c. 85, a. 20.