35. Sous réserve des articles 34.2 et 87.2, tout membre du Conseil, autre que le président ou le vice-président, présent à une assemblée est tenu de voter. Cependant, aucun membre du Conseil ne peut voter sur une question dans laquelle il a, par lui-même ou par son associé, un intérêt pécuniaire et direct; n’est pas considérée un intérêt pécuniaire et direct l’acceptation ou la réquisition de services mis à la disposition du public suivant un tarif établi.
Le Conseil, en cas de contestation, décide si le membre a un intérêt personnel dans la question et ce membre ne peut voter sur la question de savoir s’il est intéressé.
1969, c. 85, a. 51; 1975, c. 90, a. 14; 1983, c. 29, a. 8.