34.2. Pour les fins de l’exercice des compétences mentionnées aux paragraphes 2° à 4° de l’article 84, seuls votent les membres représentant les municipalités qui sont tenues de contribuer aux coûts des services fournis par la Communauté.
Pour les fins de l’exercice de la compétence mentionnée à l’article 84.2, seuls votent les membres qui représentent les municipalités régies par le Code municipal.
Les réserves mentionnées aux premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas au droit de vote du président.