34. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix exprimées, excepté dans les cas où une disposition de la présente loi exige un plus grand nombre de voix concordantes.
Chaque membre du Conseil dispose d’une voix.
1969, c. 85, a. 50; 1974, c. 88, a. 30; 1975, c. 90, a. 13; 1983, c. 29, a. 7.