250. Au cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président du Conseil, du président-directeur général de la Commission de transport ou de tout membre de cet organisme, chacun d’eux peut être remplacé pendant que dure son absence ou son incapacité par une autre personne nommée à cette fin, de la même façon que pour la personne à remplacer.
1969, c. 85, a. 299; 1975, c. 90, a. 31.