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Décisions des tribunaux
C-37.1
- Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais
Article 242
Versions de la disposition
Texte complet
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Date d'entrée en vigueur
1999-04-01
Afficher le texte complet à cette date
242
.
Rien dans la présente loi n’est censé empêcher la Communauté d’adopter une résolution ou un règlement après le délai imparti par la présente loi, mais avant que cette résolution ou ce règlement aient été adoptés par le gouvernement.
1969, c. 85, a. 290
.
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