227. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:a) garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Société ainsi que l’exécution de toute obligation de cette dernière;
b) autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire pour la poursuite de ses objets.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à la Société sont prises à même le fonds consolidé du revenu.