22. Le Conseil doit tenir au moins dix assemblées régulières par année civile.
Il fixe, par règlement, les jours où elles sont tenues et l’heure à laquelle elles commencent.
Au début de chaque année, le secrétaire de la Communauté fait publier, dans un journal diffusé sur le territoire de celle-ci, un avis indiquant les endroits et les jours où seront tenues les assemblées régulières de l’année, ainsi que l’heure à laquelle elles commenceront.
1969, c. 85, a. 42; 1975, c. 90, a. 7; 1990, c. 85, a. 12.