20. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou en cas de vacance du poste si le dernier titulaire ne continue pas d’en exercer les fonctions jusqu’à sa réélection ou l’élection de son successeur, les membres présents à une assemblée du Conseil désignent l’un d’entre eux pour présider cette assemblée et exercer provisoirement les autres fonctions du président.
Le Conseil peut, en tout temps, désigner par anticipation l’un de ses membres pour remplacer provisoirement le président dans les circonstances mentionnées au premier alinéa. Le Conseil peut donner à ce remplaçant le titre de vice-président.
Dans le cas où, au moment où il devrait remplacer le président, le remplaçant visé au deuxième alinéa est absent ou empêché d’agir, le président est remplacé par un membre du Conseil désigné conformément au premier alinéa tant que durent à la fois l’absence ou l’empêchement du président ou la vacance de son poste et l’absence ou l’empêchement du remplaçant visé au deuxième alinéa.
Le remplaçant du président demeure le représentant de la municipalité dont il est membre du conseil et conserve le nombre de voix que lui attribue, à ce titre, l’article 33.
1975, c. 90, a. 6; 1983, c. 29, a. 2; 1990, c. 85, a. 10; 1999, c. 40, a. 67.