193. Le paiement des déficits d’exploitation de la Commission de transport, y compris ceux qui résultent du paiement de l’intérêt et de l’amortissement des emprunts de cette dernière, sont à la charge des municipalités desservies par le réseau de transport en commun de la Commission de transport, soit par la circulation de véhicules de la Commission de transport sur leur territoire, soit de toute autre manière indirecte dont la Commission de transport décide de tenir compte avec l’approbation du gouvernement. Ces déficits sont répartis entre ces municipalités en proportion soit du nombre de kilomètres parcourus sur le territoire de chacune durant l’exercice financier précédent, soit de la somme du nombre d’heures pendant lesquelles chaque véhicule de la Commission de transport a circulé sur le territoire de chacune durant l’exercice financier précédent, soit de leur population, soit de leur potentiel fiscal, soit de tout autre critère déterminé par la Commission de transport avec l’approbation du gouvernement, soit en proportion à la fois de plusieurs de ces critères.
Aux fins du premier alinéa, le potentiel fiscal d’une municipalité est égal à la somme des montants calculés conformément aux paragraphes 1° et 2°:1° le produit obtenu en multipliant la somme des montants calculés conformément aux sous-paragraphes a, b, c et d par le facteur établi par le ministre pour le rôle d’évaluation de la municipalité en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1):a) le total des valeurs inscrites au rôle des immeubles imposables;
b) le total des valeurs inscrites au rôle des immeubles visés au paragraphe 1° de l’article 204 de la loi susmentionnée, à l’égard desquels des sommes tenant lieu de taxes doivent être versées;
c) la partie des valeurs inscrites au rôle des immeubles visés aux paragraphes 13° à 17° de cet article et à l’égard desquels des sommes tenant lieu de taxes doivent être versées, qui correspond au pourcentage du taux global de taxation fixé à leur égard par l’article 255 de la loi susmentionnée;
d) la partie des valeurs inscrites au rôle des immeubles visés au paragraphe 1.1° de cet article et à l’égard desquels des sommes tenant lieu de taxes doivent être versées, qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l’exercice de référence par rapport au montant total des taxes foncières municipales qui auraient pu être imposées pour cet exercice à l’égard de ces immeubles s’ils n’en étaient pas exemptés; aux fins du présent article, l’exercice de référence, à l’égard d’un immeuble ou d’une place d’affaires, est l’exercice financier municipal pour lequel le versement des sommes tenant lieu des taxes à l’égard de cet immeuble ou de cette place d’affaires est complété;
2° le produit obtenu en multipliant par le facteur établi par le ministre pour le rôle de la valeur locative de la municipalité, en vertu de la loi mentionnée au paragraphe 1°, le montant obtenu en multipliant par 5,5 la somme des montants calculés conformément aux sous-paragraphes a et b:a) le total des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative des places d’affaires à l’égard desquelles peut être imposée une taxe d’affaires ou doivent être versées des sommes tenant lieu de cette taxe en vertu de l’article 254 de la loi susmentionnée;
b) la partie des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative des places d’affaires situées dans un immeuble visé au paragraphe 1.1° de l’article 204 de la loi susmentionnée et à l’égard desquelles des sommes tenant lieu de taxe d’affaires doivent être versées, qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l’exercice de référence par rapport au montant total des taxes d’affaires qui auraient pu être imposées pour cet exercice à l’égard de ces places d’affaires si elles n’en étaient pas exemptées.
Le nombre de kilomètres parcourus et le nombre d’heures passées par les véhicules de la Commission de transport dans le territoire de chaque municipalité peuvent être établis par échantillonnage.
La Commission de transport n’est pas obligée de répartir les déficits d’exploitation afférents aux divers modes de transport en commun ni les déficits d’exploitation afférents à divers circuits d’un même mode de transport en commun entre les mêmes municipalités ou selon les mêmes critères.
Le deuxième alinéa de l’article 268 s’applique, en l’adaptant, au présent article.
1969, c. 85, a. 244; 1979, c. 72, a. 438; 1980, c. 34, a. 66; 1982, c. 2, a. 118.