183. Toute décision de la Commission de transport relative aux tarifs peut être révisée par la Commission des transports du Québec sur appel de la Communauté ou de toute municipalité ou personne intéressée.
L’appel est formé par requête signifiée à la Commission de transport ainsi qu’à la Communauté et aux municipalités du territoire de la Commission de transport dans les trente jours de la publication prévue à l’article 182.
La Commission des transports du Québec peut modifier la décision de la Commission de transport pour l’avenir seulement, à compter d’une date fixée par l’ordonnance de la Commission des transports du Québec; la décision de la Commission de transport est mise à exécution nonobstant l’appel, à moins que la Commission des transports du Québec ne lui ordonne de surseoir à son exécution.
1969, c. 85, a. 234; 1972, c. 55, a. 173.