169.0.3.Un membre du conseil d’administration reçoit la rémunération ou l’indemnité qui est prévue à son égard par le règlement adopté en vertu de l’article 169.0.1 ou 169.0.2, à moins que l’application de l’article 23 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T‐11.001) ne l’empêche de recevoir cette rémunération ou indemnité ou n’en réduise le montant.