168. Les assemblées du conseil d’administration sont publiques.
Chaque assemblée comprend une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du conseil d’administration.
Le secrétaire fait publier, dans un journal diffusé sur le territoire de la Société, un avis préalable de la tenue de chaque assemblée.
Le troisième alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une assemblée extraordinaire dont l’avis de convocation est dressé moins de 36 heures avant l’heure fixée pour son début.
1969, c. 85, a. 219; 1983, c. 29, a. 52; 1990, c. 85, a. 58; 1996, c. 52, a. 16.