153.6. Le vérificateur doit, pour l’exercice pour lequel il a été nommé, vérifier les états financiers et tout autre document que détermine le ministre par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.
Il fait rapport de sa vérification au Conseil. Dans son rapport, il déclare, entre autres, si les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la Communauté au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l’exercice terminé à cette date.