13. Lorsque le mandat du titulaire du poste de président expire ou prend fin en raison de l’expiration de son mandat comme membre du conseil d’une municipalité, cette personne peut continuer d’exercer les fonctions du président jusqu’à sa réélection ou l’élection de son successeur à ce poste, à moins qu’elle ne soit empêchée par la loi d’assister aux assemblées du Conseil.
1979, c. 95, a. 31; 1983, c. 29, a. 2; 1990, c. 85, a. 8.