125. Rien dans l’article 124 n’est censé empêcher une municipalité de fournir de l’eau sur le territoire d’une autre municipalité ou de recevoir les eaux usées en provenance d’un tel territoire en vertu de contrats antérieurs à la date mentionnée à l’article 124, si les usines, ouvrages ou conduites nécessaires pour ce faire n’ont pas été acquis par la Communauté.
1969, c. 85, a. 162; 1983, c. 29, a. 41; 1996, c. 2, a. 493.