120.2. Lorsqu’une municipalité, dont certains ouvrages, usines de traitement d’eau, conduites maîtresses d’aqueduc ou d’égout sont acquis par la Communauté, s’était engagée par contrat avec une autre municipalité à fournir de l’eau potable sur le territoire de celle-ci ou à recevoir des eaux usées provenant de ce territoire et que ces ouvrages, usines ou conduites acquis par la Communauté étaient nécessaires à l’exécution de ce contrat, la Communauté est substituée à cette municipalité dans tous les droits et obligations de cette municipalité résultant de ce contrat.
1983, c. 29, a. 39; 1996, c. 2, a. 490.