120.1. Malgré l’article 120, la Communauté peut, par règlement adopté à la majorité des trois quarts des voix exprimées par les représentants des municipalités dont le territoire est desservi, établir un mode différent de répartition des dépenses visées à l’article 120.
1983, c. 29, a. 39; 1996, c. 2, a. 489.